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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VIII · Du contrat de louageChapitre II · Du louage des chosesSection 1 · Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux

Article 1751 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 mars 201411 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le conjoint survivant cotitulaire du bail peut renoncer par écrit à son droit exclusif sur le bail, mais cette renonciation ne lui permet pas de mettre fin au bail sans donner congé au bailleur.

    n° 22-24.856 (2024)

  • Si un bail a été conclu pour un logement de fonction et prend fin automatiquement à la cessation des fonctions, le conjoint ne peut pas continuer à occuper le logement en tant que cotitulaire.

    n° 15-14.119 (2016)

  • Après un divorce, l’époux à qui le bail n’a pas été attribué n’est plus cotitulaire dès la transcription du jugement, même s’il n’a pas donné congé.

    n° 14-23.726 (2015)

  • Toute notification affectant le loyer (comme une augmentation) doit être envoyée à chaque cotitulaire du bail.

    n° 13-14.403 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 22-24.856

    Sommaire de la Cour

    Le conjoint survivant, qui satisfait aux conditions de l'article 1751 du code civil, peut renoncer expressément à l'exclusivité de son droit au bail pour permettre, le cas échéant, aux personnes qui satisfont aux conditions de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de bénéficier de droits concurrents aux siens sur le bail. Cette renonciation ne peut porter que sur l'exclusivité du droit au bail et ne peut permettre au conjoint survivant, à défaut de congé valablement délivré par lui, de mettre fin au droit au bail dont il est titulaire

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 février 2017 · n° 16-13.260

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un immeuble est frappé d'un arrêté préfectoral d'insalubrité interdisant de façon immédiate et définitive l'habitation, le bailleur, tenu d'une obligation de relogement des occupants en application de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, doit notifier sa proposition de relogement de la famille à tous les cotitulaires du bail

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juin 2016 · n° 15-14.119

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un fonctionnaire s'est vu donner à bail un logement en raison de sa qualité et que le bail est résilié de plein droit du fait de la cessation de ses fonctions, son époux ne peut prétendre à la poursuite du bail en qualité de cotitulaire

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2015 · n° 14-23.726

    Sommaire de la Cour

    La transcription du jugement de divorce qui a attribué le droit au bail du logement familial à l'un des époux mettant fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle, l'époux auquel n'a pas été attribué le droit au bail n'est plus titulaire du bail à compter de cette date même s'il n'a pas donné congé

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mars 2014 · n° 13-14.403

    Sommaire de la Cour

    La notification prévue par l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui a une incidence sur le montant du loyer, doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 mars 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 mai 2012 · n° 11-17.010

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le locataire qui aurait pu bénéficier des dispositions protectrices de l'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 décède avant le terme du bail et que son conjoint, cotitulaire légal du bail en application de l'article 1751 du code civil, ne remplit pas les conditions d'âge ou de ressources pour bénéficier de ces dispositions, le bailleur, à compter du décès du premier, n'est plus obligé de faire une offre de relogement avant le terme du bail pour s'opposer au renouvellement de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 mars 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 janvier 2012 · n° 10-26.130

    Sommaire de la Cour

    Le bénéfice de la réduction du délai de préavis prévue à l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 peut être revendiqué par le locataire dont le conjoint, cotitulaire légal du bail, âgé de plus soixante ans présente un état de santé justifiant un changement du domicile conjugal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 mars 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 novembre 2009 · n° 08-14.823

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application de l'article 16 de la loi du 22 juin 1982, sans violer les dispositions de l'article 1751 du code civil ni celles relatives à l'indivision successorale, dans leur rédaction alors applicable, la cour d'appel qui, relevant que deux enfants vivaient avec leur mère cotitulaire du bail, depuis au moins un an à la date de son décès survenu en 1984, en déduit que ces enfants étaient depuis lors, chacun, de droit, titulaires du bail avec leur père dont le droit locatif concurrent, et les conditions de son exercice, n'ont pu faire obstacle à l'existence de leurs droits locatifs propres

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 mars 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er avril 2009 · n° 08-15.929

    Sommaire de la Cour

    Un locataire, cotitulaire d'un contrat de bail d'habitation avec son conjoint, qui, lors du divorce perd la jouissance du local loué attribuée à titre provisoire à ce dernier mais ne donne pas congé au bailleur et, ultérieurement, lui fait part de son intention de poursuivre le bail, demeure cotitulaire du bail, bénéficie de sa reconduction tacite, sans que puisse lui être opposée la conclusion d'un nouveau bail proposée et reçue par son époux, et peut, en l'absence d'impossibilité matérielle, prétendre à sa réintégration dans les lieux lorsque ceux-ci sont libérés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 mars 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-17.888

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1751, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 62-902 du 4 août 1962 : 6. Selon ce texte, le droit au bail du local, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un ou l'autre des conjoints dès lors que le local est à usage exclusif d'habitation. 7. Pour prononcer la résiliation judiciaire du bail, l'arrêt retient que la stipulation qu'il contient, selon laquelle la cessation du contrat de travail entraîne sa résiliation, faisant obstacle à la naissance de tout droit au maintien dans les lieux, l'occupation du logement durant plus de quinze ans par Mme [W], postérieurement au décès de son conjo »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 février 2017 · n° 15-26.305

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1751 et 262 du code civil ; Attendu que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un et à l'autre ; que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.