Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 19-20.896
ECLI:FR:CCASS:2020:C300611
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1722 du code civil : 10. Il résulte de ce texte que, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. 11. Pour prononcer la résiliation de plein droit du bail, l'arrêt retient que l'incendie a endommagé la charpente de la couverture et détruit les faux plafonds de la piste de danse, rendant les locaux loués inexploitables, de sorte que la chose louée a été détruite en totalit
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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