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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 décembre 2009, n° 08-17.483

ECLI:FR:CCASS:2009:C301455

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il y a destruction totale de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil lorsque le coût des travaux de remise en état de l'immeuble excède sa valeur vénale. Prive ainsi sa décision de base légale une cour d'appel qui rejette la demande en résiliation du bail formée par le bailleur au motif que la destruction, par cas fortuit, de la chose louée n'est que partielle dès lors que l'immeuble est toujours occupé par le locataire, sans rechercher comme il le lui était demandé quel était le prix de la remise en état de l'immeuble

Articles du code civil visés