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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre V · Du contrat de mariage et des régimes matrimoniauxChapitre II · Du régime en communautéSection 3 · De la dissolution de la communauté

Article 1477 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 20097 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’un des époux a caché une somme d’argent de la communauté utilisée pour acheter des parts d’une société civile immobilière, il doit rendre la valeur de ces parts, calculée au jour de la vente de l’immeuble détenu par cette société.

    n° 14-18.124 (2015)

  • Les actions d’une société anonyme achetées pendant le mariage, même par un seul époux, font partie de la communauté. Après la dissolution de la communauté, un époux ne peut pas les vendre seul sans l’accord de l’autre, sinon cela peut être considéré comme un recel.

    n° 23-14.322 (2025)

  • Les parts d’une société créée après la fin de la communauté (immatriculée après cette date) ne font pas partie de la communauté et ne peuvent donc pas être concernées par un recel.

    n° 22-11.303 (2024)

  • Même après un divorce avec accord homologué, un époux peut encore demander le partage de biens ou de dettes communs oubliés dans la liquidation initiale.

    n° 07-12.592 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 23-14.322

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part, des articles 1402 du code civil et L. 228-10 du code de commerce que les actions d'une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté, d'autre part, de l'article 815-3 du code civil que la cession d'actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l'accord des deux époux. Dès lors, viole ces textes et l'article 1477 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à voir sanctionner au titre du recel de communauté des cessions par un époux seul d'actions de sociétés anonymes postérieurement à la date de dissolution de la communauté, retient qu'à cette date, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de la communauté ne tombe pas dans l'indivision qui ne recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul pendant l'indivision post-communautaire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 janvier 2024 · n° 22-11.303

    Sommaire de la Cour

    Les sociétés commerciales jouissant de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce, c'est à cette date que naissent les droits sociaux. En conséquence, ne constituent pas un effet de la communauté pour l'application de l'article 1477 du code civil, les droits sociaux résultant de l'immatriculation d'une société intervenue postérieurement à la dissolution de la communauté

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2015 · n° 14-18.124

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1477 du code civil que, lorsque le recel de communauté porte sur une somme d'argent ayant été utilisée pour libérer le capital social d'une société civile immobilière, le receleur doit restituer la valeur des parts de cette société, laquelle est évaluée au jour de l'aliénation de l'immeuble dont la société était propriétaire

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2009 · n° 07-12.592

    Sommaire de la Cour

    Si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 décembre 2024 · n° 23-12.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. S'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de partage, estime qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage, dès lors que, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est te »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2021 · n° 20-15.693

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1477 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. 7. Pour déclarer M. [R] coupable de recel de communauté et le condamner à payer à Mme [U] à ce titre diverses sommes, l'arrêt relève, d'abord, que celle-ci rapporte la preuve de ce que, alors que la valeur du portefeuille de titres au sein de la Compagnie financière et européenne de gestion (CFEG), était de 510 826,11 francs au 28 juin 1991, M. [R] a cédé des FCP et des SICAV pour 407 684,11 francs le 24 juillet 1991, de telle sorte que le solde s'élevait alors à la somme de 103 14 »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2021 · n° 19-19.066

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1477 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que la sanction du recel de communauté suppose l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage. 5. Pour constater que Mme [Y] a détourné des actifs provenant de la communauté et lui faire application des sanctions du recel de communauté, l'arrêt retient, d'abord, qu'elle a procédé, peu de temps avant le dépôt de sa requête en divorce, à des virements pour un montant total de 38 000 euros, ensuite, que tout en alléguant le remboursement de dettes familiales et de dettes communes, elle ne justifie d'aucun début de preuve tendant à rapporter la sincérité de ses affirmations, enfin, que M. [H] a ainsi »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.