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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre V · Du contrat de mariage et des régimes matrimoniauxChapitre II · Du régime en communautéSection 3 · De la dissolution de la communauté

Article 1479 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 19868 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des fonds d’un époux séparé de biens ont servi à acheter ou améliorer un bien personnel de l’autre, sa créance ne peut être inférieure au profit réel obtenu par ce bien ni au montant dépensé. Le profit réel se calcule en fonction de la part des fonds empruntés ayant financé l’achat ou l’amélioration.

    n° 20-20.202 (2022)

  • L’article 1479 du Code civil ne s’applique pas aux créances nées après la dissolution du régime matrimonial. Ainsi, un époux ayant payé avec ses deniers personnels des échéances d’un emprunt commun après la dissolution ne peut réclamer que le montant des sommes versées.

    n° 14-11.845 (2015)

  • Si un époux séparé de biens a une créance envers son conjoint pour la vente d’un bien avant la liquidation du régime, les intérêts courent à partir de la date de cette vente, qui fixe le profit subsistant.

    n° 14-15.428 (2015)

  • Si les époux séparés de biens ont convenu que chacun contribue aux charges du mariage selon ses moyens, sans compte ni recours entre eux, aucun ne peut réclamer une indemnité pour un excès de contribution, même s’il a financé seul un achat en indivision.

    n° 12-21.892 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2022 · n° 20-20.202

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1543, 1479, alinéa 2, et 1469, alinéa 3 du code civil, d'une part, que, lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à acquérir ou améliorer un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien personnel de son conjoint. En présence de dépenses d'acquisition et d'amélioration du bien personnel de l'un des époux, la créance réclamée par l'autre au titre des dépenses d'acquisition doit être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'amélioration

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mai 2022 · n° 20-20.725

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 815, 1479, alinéa 1, 1543 et 2224 du code civil que les créances qu'un époux séparé de biens peut faire valoir contre l'autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l'absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l'article 2224 précité

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2015 · n° 14-11.845

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 1479 du code civil ne sont pas applicables à la créance d'un époux, née après la dissolution de la communauté. En conséquence, l'époux, qui a payé, alors que la communauté était dissoute, de ses deniers personnels, le solde des échéances d'un emprunt commun, souscrit pour l'amélioration d'un bien propre de son conjoint, ne peut prétendre qu'au montant des sommes versées

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2015 · n° 14-15.428

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un époux, séparé de biens, est titulaire d'une créance, calculée selon les règles énoncées à l'article 1469, alinéa 3, du code civil, à l'égard de son conjoint, à raison de l'aliénation d'un bien survenue avant la liquidation du régime matrimonial, les intérêts dus sur cette créance courent à compter du jour de l'aliénation du bien, qui détermine le profit subsistant

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-21.892

    Sommaire de la Cour

    Les époux étant convenus en adoptant la séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation. Dès lors, l'époux ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation du régime matrimonial, le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l'acquisition en indivision du logement conjugal

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2013 · n° 12-13.757

    Sommaire de la Cour

    Pour le calcul de la récompense prévue à l'article 1469 du code civil, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, comprend les frais liés à son acquisition

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-22.929

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1479, alinéa 1er, du code civil, auquel renvoie l'article 1543 du même code que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage. Dès lors, ayant liquidé les créances du mari à l'encontre de son épouse au titre des deniers ayant servi au financement de l'acquisition des immeubles personnels à celle-ci, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne l'épouse au paiement des sommes dont elle était débitrice envers son conjoint

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2017 · n° 16-26.435

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.