Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 23-14.322
ECLI:FR:CCASS:2025:C100205
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte, d'une part, des articles 1402 du code civil et L. 228-10 du code de commerce que les actions d'une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté, d'autre part, de l'article 815-3 du code civil que la cession d'actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l'accord des deux époux. Dès lors, viole ces textes et l'article 1477 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à voir sanctionner au titre du recel de communauté des cessions par un époux seul d'actions de sociétés anonymes postérieurement à la date de dissolution de la communauté, retient qu'à cette date, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de la communauté ne tombe pas dans l'indivision qui ne recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul pendant l'indivision post-communautaire
Articles du code civil visés
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