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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 7 octobre 2015, n° 14-18.124

ECLI:FR:CCASS:2015:C101087

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1477 du code civil que, lorsque le recel de communauté porte sur une somme d'argent ayant été utilisée pour libérer le capital social d'une société civile immobilière, le receleur doit restituer la valeur des parts de cette société, laquelle est évaluée au jour de l'aliénation de l'immeuble dont la société était propriétaire

Articles du code civil visés