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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-15.073

ECLI:FR:CCASS:2026:C100618

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1477 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. 6. Pour rejeter la demande de Mme [Q] tendant à voir dire que M. [S] a commis un recel de communauté visé à l'article 1477 du code civil au titre de la cession des parts de la société Colormixt industrie, l'arrêt retient que le premier juge a constaté la justification du prix de vente à 2 600 euros, qu'il importe peu que M. [S] ne produise pas le relevé bancaire portant cette somme, et que celle-ci, qui peut tout à fait être conforme au montant de la cession, ne permettrait, en effe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2024), un arrêt du 9 décembre 2015 a prononcé le divorce de Mme [Q] et de M. [S], mariés sous le régime de la communauté légale.

2Des difficultés étant survenues lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [Q] a assigné M. [S] en vue de leur règlement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire que M. [S] a commis un recel de communauté visé à l'article 1477 du code civil au titre de l'emprunt immobilier n° 20110256PO1 / n° 40078334QEUJ11AH destiné au financement du bien immobilier situé à [Adresse 1] et souscrit auprès du Crédit lyonnais Sud-Ouest et au titre de la cession des parts de la société Colormixt industrie, alors « que l'époux qui cède des actions ou parts sociales communes doit informer l'autre époux de leur valeur réelle ; que l'acte de cession mentionnant un prix ne permet pas de justifier de la valeur réelle des actions ou parts sociales communes cédées ; qu'en jugeant que le juge a constaté la justification du prix de vente à 2 600 euros et qu'il importe peu que M. [S] ne produise pas le relevé bancaire portant cette somme" quand cet élément était évidemment de nature à permettre de justifier la valeur des parts sociales de la société Colormixt industrie cédées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1477 du code civil :

5Aux termes de ce texte, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

6Pour rejeter la demande de Mme [Q] tendant à voir dire que M. [S] a commis un recel de communauté visé à l'article 1477 du code civil au titre de la cession des parts de la société Colormixt industrie, l'arrêt retient que le premier juge a constaté la justification du prix de vente à 2 600 euros, qu'il importe peu que M. [S] ne produise pas le relevé bancaire portant cette somme, et que celle-ci, qui peut tout à fait être conforme au montant de la cession, ne permettrait, en effet, aucunement de démontrer un quelconque recel.

7En se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à M. [S] d'informer son épouse de la valeur réelle des actions communes dont il avait disposé, et, partant, de justifier du montant réellement perçu lors de leur cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Le troisième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejeter la demande de Mme [Q] tendant à voir dire que M. [S] a commis un recel de communauté visé à l'article 1477 du code civil au titre de l'emprunt immobilier n° 20110256PO1 / n° 40078334QEUJ11AH destiné au financement du bien immobilier situé à [Adresse 1] et souscrit auprès du Crédit lyonnais Sud-Ouest, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

9La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de Mme [Q] tendant à voir dire que M. [S] a commis un recel de communauté visé à l'article 1477 du code civil au titre de la cession des parts de la société Colormixt industrie, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de Mme [Q] au titre d'autres recels d'effets de communauté qui ne sont pas dans un lien de dépendance, ni celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [Q] aux dépens justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [Q] tendant à voir dire que M. [S] a commis un recel de communauté visé à l'article 1477 du code civil au titre de la cession des parts de la société Colormixt industrie, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-15.073 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC100618 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-W8K0DPM4