Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 20-15.693
ECLI:FR:CCASS:2021:C100802
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1477 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. 7. Pour déclarer M. [R] coupable de recel de communauté et le condamner à payer à Mme [U] à ce titre diverses sommes, l'arrêt relève, d'abord, que celle-ci rapporte la preuve de ce que, alors que la valeur du portefeuille de titres au sein de la Compagnie financière et européenne de gestion (CFEG), était de 510 826,11 francs au 28 juin 1991, M. [R] a cédé des FCP et des SICAV pour 407 684,11 francs le 24 juillet 1991, de telle sorte que le solde s'élevait alors à la somme de 103 14
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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