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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 28 septembre 2011, n° 10-13.733

ECLI:FR:CCASS:2011:C100868

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. Dès lors, une cour d'appel qui retient que la signature de l'épouse n'était pas nécessaire à la validité de la cession litigieuse, en déduit exactement que si l'acte de cession, désignant l'épouse comme co-cédante, n'était pas authentique par défaut de forme, il valait néanmoins comme acte sous seing privé établissant la cession intervenue entre l'époux cédant et le cessionnaire, ses signataires

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés