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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 30 octobre 2012, n° 11-18.287

ECLI:FR:CCASS:2012:CO01059

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Après avoir relevé que le refus de la marchandise, son non-paiement et l'application d'une pénalité résultaient directement de la faute contractuelle du transporteur qui, en ne se présentant pas chez un intermédiaire aux jour et heures convenus avec l'expéditeur mais en avance, n'avait pas permis l'étiquetage de la marchandise avant sa livraison au destinataire, la cour d'appel, qui a retenu que la transporteur, étant à l'origine de ce défaut d'étiquetage, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 17 de Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, a légalement justifié sa décision

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés