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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2023, n° 21-22.237

ECLI:FR:CCASS:2023:C300491

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-47, alinéa 2, et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le second de ces textes, les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance et l'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 du même code par un ou plusieurs membres de ces sociétés. 8. Selon le premier, en cas de congé pour reprise, le congé doit, à peine de nullité, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 2021), le 23 juillet 2009, [U] [O] a donné à bail à M. [V] (le preneur) diverses parcelles de terres.

2Les 29 avril 2016 et 28 mars 2017, la société civile d'exploitation agricole La Ferme de [U] (la SCEA), à laquelle [U] [O] avait apporté les terres louées, a délivré au preneur deux congés aux fins de reprise au profit de M. [L], l'un de ses associés.

3Les 11 août 2016 et 19 juillet 2017, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ces congés.

4M. [L] et Mme [L] (les consorts [L]) sont intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de [U] [O], décédée le 26 octobre 2020.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La SCEA et les consorts [L] font grief à l'arrêt d'annuler les congés aux fins de reprise, alors « qu'aux termes de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime, les personnes morales, à condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, l'exploitation devant être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 du même code par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les deux congés pour reprise avaient été délivrés par la SCEA La ferme de [U] et mentionnaient que « Sous réserve des procédures en cours, la SCEA La ferme de [U] entend reprendre lesdits biens au profit de son associé majoritaire et exploitant M. [B] [L], 37 ans, né le 12 avril 1979 à [Localité 3] » et que « Monsieur [B] [L] réside à proximité des biens objet de la reprise, [Adresse 1] et remplit les conditions de capacité et d'expérience professionnelle. Il est également en règle au contrôle de structure et possède le matériel nécessaire à la reprise » ; qu'en estimant, pour les annuler, que ces congés « ne répondent pas aux exigences de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'ils ne mentionnent pas que la SCEA La ferme de [U] est bénéficiaire de la reprise », et « ne précisent pas que M. [L] exploitera les biens », cependant que la mention qu'elle citait indiquait que c'était précisément la SCEA qui exerçait le droit de reprise et désignait celui de ses membres qui assurerait l'exploitation des biens repris, en précisant en outre son adresse et ses qualifications, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-47, alinéa 2, et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime :

7Selon le second de ces textes, les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance et l'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 du même code par un ou plusieurs membres de ces sociétés.

8Selon le premier, en cas de congé pour reprise, le congé doit, à peine de nullité, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris.

9Il en résulte qu'en cas de reprise par une personne morale, le congé doit indiquer, à peine de nullité, le nom de la société bénéficiaire de la reprise et celui du ou de ses membres devant assurer l'exploitation du bien repris.

10Pour annuler les congés, l'arrêt constate, d'abord, qu'il est indiqué dans chaque congé que la SCEA « entend reprendre » les biens donnés à bail « au profit de son associé majoritaire et exploitant », M. [L].

11Ensuite, il retient que les congés ne mentionnent pas expressément la SCEA comme bénéficiaire de la reprise, ni M. [L] comme l'associé qui exploitera les biens repris.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces mentions figuraient dans les congés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les congés pour reprise délivrés les 29 avril 2016 et 28 mars 2017 à M. [V] par la société civile d'exploitation agricole La Ferme de [U], l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société civile d'exploitation agricole La Ferme de [U], ainsi qu'à Mme [L] et M. [L], en leur qualité d'ayants droit de [U] [O], la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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