Vu les articles L. 411-47, alinéa 2, et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime :
7Selon le second de ces textes, les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance et l'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 du même code par un ou plusieurs membres de ces sociétés.
8Selon le premier, en cas de congé pour reprise, le congé doit, à peine de nullité, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris.
9Il en résulte qu'en cas de reprise par une personne morale, le congé doit indiquer, à peine de nullité, le nom de la société bénéficiaire de la reprise et celui du ou de ses membres devant assurer l'exploitation du bien repris.
10Pour annuler les congés, l'arrêt constate, d'abord, qu'il est indiqué dans chaque congé que la SCEA « entend reprendre » les biens donnés à bail « au profit de son associé majoritaire et exploitant », M. [L].
11Ensuite, il retient que les congés ne mentionnent pas expressément la SCEA comme bénéficiaire de la reprise, ni M. [L] comme l'associé qui exploitera les biens repris.
12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces mentions figuraient dans les congés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.