Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 30 avril 2025, n° 23-22.354

ECLI:FR:CCASS:2025:C300212

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime qu'une société, même constituée entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peut exercer le droit de reprise qu'à la condition d'avoir un objet agricole. En revanche, il n'est pas exigé, dans ce cas, que les biens lui aient été apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant la date du congé et que les membres devant assurer l'exploitation des biens repris détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2023) et les productions, le 24 juin 2019, la société civile immobilière Les Ormeteaux (la SCI), propriétaire d'un domaine agricole donné à bail à Mme [X] épouse [O] (la preneuse) selon deux baux, lui a délivré deux congés aux fins de reprise pour exploiter.

2La preneuse a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche et en ses troisième à septième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La preneuse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des congés pour reprise du 24 juin 2019, de valider ces congés, d'ordonner son expulsion et de rejeter la totalité de ses demandes, alors « que la reprise d'un bien rural suppose l'exploitation effective de ce bien par le bénéficiaire de la reprise, suivant les exigences de la loi et que, dès lors, une société, même constituée entre les membres d'une même famille, ne peut exercer le droit de reprise qu'à la condition d'avoir un objet agricole ; qu'en énonçant, pour déclarer inopérant le premier moyen de Mme [O] tiré du défaut d'objet agricole de la société, que « par application des dispositions de l'article L. 411-60 précité, il n'est pas requis, pour que [la SCI Les Ormeteaux] puisse exercer son droit de reprise, […] que la société ait un objet agricole », la cour d'appel a violé l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime, les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.

6Il résulte de ce texte qu'une société, même constituée entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peut exercer le droit de reprise qu'à la condition d'avoir un objet agricole. En revanche, il n'est pas exigé, dans ce cas, que les biens lui aient été apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant la date du congé et que les membres devant assurer l'exploitation des biens repris détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.

7Si c'est à tort que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas exigé que la SCI, société à caractère familial, ait un objet agricole, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'après ses statuts, la SCI avait, à la date de délivrance des congés, pour objet « la propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle a et elle aura la propriété aux fins de création et/ou de conservation d'une ou plusieurs exploitations » et qu' « elle assurera la gestion des biens dont elle est propriétaire en les exploitant directement ou en les donnant à bail », ce dont il résulte qu'elle avait un objet agricole.

8Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à la société civile immobilière Les Ormeteaux la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.