5Aux termes de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime, les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.
6Il résulte de ce texte qu'une société, même constituée entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peut exercer le droit de reprise qu'à la condition d'avoir un objet agricole. En revanche, il n'est pas exigé, dans ce cas, que les biens lui aient été apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant la date du congé et que les membres devant assurer l'exploitation des biens repris détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.
7Si c'est à tort que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas exigé que la SCI, société à caractère familial, ait un objet agricole, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'après ses statuts, la SCI avait, à la date de délivrance des congés, pour objet « la propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle a et elle aura la propriété aux fins de création et/ou de conservation d'une ou plusieurs exploitations » et qu' « elle assurera la gestion des biens dont elle est propriétaire en les exploitant directement ou en les donnant à bail », ce dont il résulte qu'elle avait un objet agricole.
8Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.