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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 mai 2010, n° 09-14.167

ECLI:FR:CCASS:2010:C300615

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 143-4 7° du code rural, 165-IV de la loi du 26 juillet 2005 et L. 642-5 du code de commerce qu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut se prévaloir d'un droit de préemption sur les biens compris dans le plan de cession totale ou partielle d'une entreprise ordonnée par le tribunal, que celle-ci soit en redressement ou en liquidation judiciaire. La SAFER, candidat repreneur évincé, n'ayant aucune prétention à soutenir, au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, et ne pouvant dès lors relever appel de la décision du tribunal ayant ordonné la cession de l'entreprise agricole à un tiers, n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté l'irrecevabilité de cet appel

Articles du code de commerce visés