Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8M. et Mme E... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation de la décision de préemption de la SAFER du 3 septembre 2013 et de la décision de rétrocession du 8 novembre 2013 rejetant l'attribution de la parcelle cadastrée [...] , alors « que ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les acquisitions réalisées par les agriculteurs à titre principal expropriés ; que les cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique produisent les mêmes effets que l'ordonnance d'expropriation qui éteint par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir qu'il avait la qualité d'agriculteur exproprié, les parcelles qu'il exploitait ayant été acquises à l'amiable en 1995 et 1996 par la société des autoroutes Paris Rhin-Rhône après déclaration d'utilité publique dans le cadre d'une opération d'expropriation ; qu'en retenant, pour considérer que M. E... ne bénéficiait pas de l'exemption du droit de préemption, que la preuve d'une expropriation n'était pas rapportée, une vente amiable ayant été réalisée au profit de la société des autoroutes Paris Rhin-Rhône, seule l'indemnité ayant été calculée comme en matière d'expropriation, sans rechercher s'il ne résultait pas des actes de vente versés aux débats et expressément invoqués, que les cessions amiables avaient eu lieu à la suite de la déclaration d'utilité publique prise par arrêté du 11 janvier 1994, dans le cadre de l'opération d'expropriation menée par la SAPRR en sa qualité de concessionnaire de l'Etat pour la construction de l'autoroute A39, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique .»
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 222-2 du code de l'expropriation :
9Selon le premier de ces textes, ne peuvent faire l'objet d'une préemption par une SAFER les acquisitions réalisées par les agriculteurs à titre principal expropriés.
10Selon le second, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés et il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique.
11Pour dénier à M. E... la qualité d'agriculteur exproprié, exempté du droit de préemption de la SAFER lors d'acquisitions lui permettant de reconstituer son fonds, l'arrêt retient que la preuve d'une expropriation n'est pas rapportée, dès lors que les pièces versées aux débats établissent qu'une vente amiable, et non une expropriation, a été réalisée au profit de la SAPRR, seule l'indemnisation de l'exploitant évincé ayant été calculée comme en matière d'expropriation.
12En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les cessions des parcelles agricoles exploitées par M. E..., que les parents de celui-ci avaient consenties à la SAPRR en vue de la construction d'une autoroute, n'avaient pas eu lieu après déclaration d'utilité publique, de sorte qu'elles produisaient les mêmes effets qu'une ordonnance d'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.