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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 20-12.253

ECLI:FR:CCASS:2021:C300206

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 222-2 du code de l'expropriation : 9. Selon le premier de ces textes, ne peuvent faire l'objet d'une préemption par une SAFER les acquisitions réalisées par les agriculteurs à titre principal expropriés. 10. Selon le second, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés et il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique. 11. Pour dénier à M. E... la qualité d'agriculteur exproprié, exempté du droit de préemption de la SAFER lors d'acquisitions lui permettant de recons

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2019), en 1995 et 1996, la société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône (la SAPRR), concessionnaire de l'Etat, a acquis, après déclaration d'utilité publique, de U... E... et de son épouse des parcelles de terres qu'exploitait leur fils Q....

2Par acte du 23 décembre 1998, la SAPRR a consenti à M. Q... E... une convention d'occupation de ces parcelles afin d'y poursuivre son activité agricole dans l'attente de leur affectation définitive.

3Par acte du 4 décembre 2012, M. E... et son épouse ont consenti à la SAPRR une promesse unilatérale d'achat de ces terres, elles-mêmes regroupées en un tènement cadastré [...] , ainsi que d'autres parcelles ayant appartenu aux parents de M. E... avant les acquisitions justifiées par l'aménagement autoroutier, mais pour la construction duquel elles ne se sont pas avérées indispensables.

4Lors de la réitération de cette promesse par acte authentique, le notaire instrumentaire a notifié la vente à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER).

5Par lettre du 3 septembre 2013, la SAFER a exercé son droit de préemption.

6M. et Mme E... ont demandé à la SAFER l'attribution en pleine propriété de l'ensemble des parcelles. Leur candidature à la rétrocession de la parcelle [...] a été rejetée.

7Par acte du 27 décembre 2013, M. et Mme E... ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption et de la décision de rétrocession prise en faveur d'un tiers .

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. et Mme E... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation de la décision de préemption de la SAFER du 3 septembre 2013 et de la décision de rétrocession du 8 novembre 2013 rejetant l'attribution de la parcelle cadastrée [...] , alors « que ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les acquisitions réalisées par les agriculteurs à titre principal expropriés ; que les cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique produisent les mêmes effets que l'ordonnance d'expropriation qui éteint par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir qu'il avait la qualité d'agriculteur exproprié, les parcelles qu'il exploitait ayant été acquises à l'amiable en 1995 et 1996 par la société des autoroutes Paris Rhin-Rhône après déclaration d'utilité publique dans le cadre d'une opération d'expropriation ; qu'en retenant, pour considérer que M. E... ne bénéficiait pas de l'exemption du droit de préemption, que la preuve d'une expropriation n'était pas rapportée, une vente amiable ayant été réalisée au profit de la société des autoroutes Paris Rhin-Rhône, seule l'indemnité ayant été calculée comme en matière d'expropriation, sans rechercher s'il ne résultait pas des actes de vente versés aux débats et expressément invoqués, que les cessions amiables avaient eu lieu à la suite de la déclaration d'utilité publique prise par arrêté du 11 janvier 1994, dans le cadre de l'opération d'expropriation menée par la SAPRR en sa qualité de concessionnaire de l'Etat pour la construction de l'autoroute A39, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique .»

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 222-2 du code de l'expropriation :

9Selon le premier de ces textes, ne peuvent faire l'objet d'une préemption par une SAFER les acquisitions réalisées par les agriculteurs à titre principal expropriés.

10Selon le second, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés et il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique.

11Pour dénier à M. E... la qualité d'agriculteur exproprié, exempté du droit de préemption de la SAFER lors d'acquisitions lui permettant de reconstituer son fonds, l'arrêt retient que la preuve d'une expropriation n'est pas rapportée, dès lors que les pièces versées aux débats établissent qu'une vente amiable, et non une expropriation, a été réalisée au profit de la SAPRR, seule l'indemnisation de l'exploitant évincé ayant été calculée comme en matière d'expropriation.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les cessions des parcelles agricoles exploitées par M. E..., que les parents de celui-ci avaient consenties à la SAPRR en vue de la construction d'une autoroute, n'avaient pas eu lieu après déclaration d'utilité publique, de sorte qu'elles produisaient les mêmes effets qu'une ordonnance d'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la SAFER Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER Auvergne Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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