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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 juin 2009, n° 08-87.943

ECLI:FR:CCASS:2009:CR03315

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie, intimée sur le seul appel de la partie civile, ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner la personne poursuivie du chef d'abus de confiance aggravé à réparer le préjudice subi par une partie civile, dit que les faits caractérisent en réalité le délit d'abus frauduleux d'un état de particulière vulnérabilité, prévu par l'article 223-15-2 du code pénal, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de procédure que la partie intimée sur le seul appel de cette partie civile ait été invitée à se défendre sur cette nouvelle qualification

Articles du code pénal visés