Cour de cassation, chambre criminelle, 4 juin 2009, n° 08-87.943
ECLI:FR:CCASS:2009:CR03315
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie, intimée sur le seul appel de la partie civile, ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner la personne poursuivie du chef d'abus de confiance aggravé à réparer le préjudice subi par une partie civile, dit que les faits caractérisent en réalité le délit d'abus frauduleux d'un état de particulière vulnérabilité, prévu par l'article 223-15-2 du code pénal, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de procédure que la partie intimée sur le seul appel de cette partie civile ait été invitée à se défendre sur cette nouvelle qualification
Articles du code pénal visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.