Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 octobre 2022, n° 22-81.975
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01293
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable selon la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, et 223-15-2 du code pénal : 7. Selon ces textes, le délai de prescription de l'action publique, qui en matière délictuelle est de trois années révolues, court, lorsque la victime de l'abus de faiblesse est un testateur, à compter de la date d'établissement du testament. 8. Pour infirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ de la prescription de l'abus de faiblesse est fixé au jour du dernier prélèvement sur le patrimoine de la victime. 9. Les juges relèvent que la mise en oeuvre des dispositions testament
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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