Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 mars 2023, n° 22-84.651

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00264

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable selon la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, et 223-15-2 du code pénal : 10. Selon ces textes, le délai de prescription de l'action publique, qui en matière délictuelle est de trois années révolues, court, pour le délit d'abus de faiblesse, à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime lorsque l'abus frauduleux procède d'un mode opératoire unique. 11. Pour dire que l'action publique ouverte du chef d'abus de faiblesse n'est pas prescrite, l'arrêt attaqué énonce que la période de prévention de cette infraction est comprise entre le 1er septembre 2002 et le 31 juillet 20

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés