Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 mars 2023, n° 22-84.651
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00264
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable selon la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, et 223-15-2 du code pénal : 10. Selon ces textes, le délai de prescription de l'action publique, qui en matière délictuelle est de trois années révolues, court, pour le délit d'abus de faiblesse, à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime lorsque l'abus frauduleux procède d'un mode opératoire unique. 11. Pour dire que l'action publique ouverte du chef d'abus de faiblesse n'est pas prescrite, l'arrêt attaqué énonce que la période de prévention de cette infraction est comprise entre le 1er septembre 2002 et le 31 juillet 20
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.