Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 décembre 2023, n° 23-84.966
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01536
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 222-48-1, alinéa 2, du code pénal : 7. Selon cet article, les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'article 222-8 du même code peuvent être condamnées à un suivi socio-judiciaire lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. 8. L'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'accusé
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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