Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2025 · n° 24-86.127
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 131-22 et 132-44 du code pénal et 747-1 du code de procédure pénale que le condamné doit être mis en mesure d'exécuter le travail d'intérêt général dans la limite du délai de dix-huit mois ainsi prévu. En cas d'inexécution par le condamné du travail d'intérêt général mis en oeuvre dans ce délai, l'emprisonnement encouru peut être mis à exécution par le juge de l'application des peines, quand bien même ce délai ne serait pas achevé