Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-86.127

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01054

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 131-22 et 132-44 du code pénal et 747-1 du code de procédure pénale que le condamné doit être mis en mesure d'exécuter le travail d'intérêt général dans la limite du délai de dix-huit mois ainsi prévu. En cas d'inexécution par le condamné du travail d'intérêt général mis en oeuvre dans ce délai, l'emprisonnement encouru peut être mis à exécution par le juge de l'application des peines, quand bien même ce délai ne serait pas achevé

Articles du code pénal visés