RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-86.127
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01054
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 131-22 et 132-44 du code pénal et 747-1 du code de procédure pénale que le condamné doit être mis en mesure d'exécuter le travail d'intérêt général dans la limite du délai de dix-huit mois ainsi prévu. En cas d'inexécution par le condamné du travail d'intérêt général mis en oeuvre dans ce délai, l'emprisonnement encouru peut être mis à exécution par le juge de l'application des peines, quand bien même ce délai ne serait pas achevé
Articles du code pénal visés
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