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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 20-86.659

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00713

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-44 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 : 7. Aux termes de l'article 132-44, 1° à 4°, la personne condamnée à un sursis probatoire doit, dans certains cas, recevoir ou prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, lui communiquer des renseignements ou répondre à ses convocations. 8. En rappelant dans son dispositif, après avoir prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, que la personne condamnée devait satisfaire à ces obligations auprès du travailleur social désigné, alors que l'article 132-44, 1° à 4°, du code pénal, issu de la loi du 23 mars 2019 immédiatement applicable aux faits com

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés