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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 2 · Des modes de personnalisation des peines

Article 132-41 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 20203 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 janvier 2023 · n° 22-83.435

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier la révocation d'un sursis probatoire, prononcé par jugement contradictoire, le juge de l'application des peines doit prendre en compte les manquements ou infractions nouvelles, commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, dès lors que ces obligations ont été notifiées à l'audience à l'intéressé, indépendamment du rappel de ces obligations auquel le juge de l'application des peines peut procéder selon l'article R. 59 du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2008 · n° 08-85.469

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les prescriptions de l'article 132-41 du code pénal la cour d'appel qui condamne, pour violences aggravées en récidive, à une peine d'emprisonnement assortie en totalité d'un sursis avec mise à l'épreuve une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction identique ou assimilée, au sens de l'article 132-16-4, et se trouvant en état de récidive légale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2026 · n° 25-87.780

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 132-41, alinéa 1er, du code pénal : 6. Aux termes de ce texte, le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. 7. En prononçant à l'encontre du prévenu, qui n'était pas en récidive, une peine d'emprisonnement dont la durée ne permettait pas de surseoir, en tout ou en partie, à son exécution, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 8. La cassation est par conséquent encouru »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.