Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 mars 2024, n° 23-83.339
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00233
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 131-6, 15°, du code pénal : 7. Il résulte de ce texte que lorsque le juge entend prononcer, à titre de peine principale alternative à l'emprisonnement, la peine d'interdiction de gérer, son quantum ne peut dépasser une durée de cinq ans. 8. Après avoir déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé, l'arrêt relève qu'au regard des circonstances de l'infraction, de la situation et de la personnalité du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre, à titre de peine principale, la peine de dix ans d'interdiction de gérer. 9. En se déterminant ainsi, alors que la peine d'interdiction de gérer prononcée à titre principal comme alternative à l'emp
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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