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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 24-86.080

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00571

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 111-3 et 131-6 du code pénal : 7. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 8. Selon le second, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction. 9. Après avoir déclaré M. [O] coupable de détention ou séquestration arbitraires, proxénétisme, et violences aggravées, en récidive, la cour d'appel l'a condamné, notamment,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés