Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 24-85.283
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00572
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 112-1 et 131-6, dernier alinéa, du code pénal : 7. Il résulte du premier de ces textes que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date où l'infraction à été commise, sauf si des dispositions nouvelles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 8. Le second, introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, permet de prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté dans les conditions qu'il détermine, parmi lesquelles figure, au 14°, l'interdiction d'entrer en relation avec la victime. 9. Ce texte, plus sévère en ce
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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