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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 23-86.246

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01496

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs dispose qu'aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur. Il en résulte que le mineur déclaré coupable de viol ne peut être condamné à la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation qu'à titre facultatif, en application de l'article 222-44, I, 2°, du code pénal, par une décision motivée, et non à titre obligatoire, en application du II de cet article

Articles du code pénal visés