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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 mars 2025, n° 24-84.120

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00335

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 131-11 du code pénal que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale. La remise en état des lieux, prévue par l'article L. 173-5 du code de l'environnement, constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui prononce une telle mesure à titre de peine principale

Articles du code pénal visés