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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 novembre 2012, n° 12-82.449

ECLI:FR:CCASS:2012:CR06606

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 131-11 du code pénal que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre principal. La mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui prononce une de ces mesures à titre de peine principale

Articles du code pénal visés