Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 novembre 2025, n° 24-82.784
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01441
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
7. Il résulte de ce texte que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale. 8. Après avoir confirmé le jugement ayant déclaré la prévenue coupable, la cour d'appel a ordonné la démolition de l'ouvrage à titre de peine principale. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. En effet, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales. 11. La cassation est
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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