Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société Lincotek fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ; que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de payement ; que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ; qu'en retenant que le Crédit Lyonnais justifie, d'une part, que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre et, d'autre part, que le consentement de la société Lincotek est présumé donné conformément à la forme convenue entre les parties", quand l'utilisation de l'instrument de paiement constitué d'un token" généré par le boîtier attribué à Mme [I] (forme convenue entre les parties) ne suffisait pas à prouver que l'opération avait été autorisée par la société Lincotek Tarbes (payeur), la cour d'appel, qui a inversé le fardeau de la preuve, a violé les articles L.133-6, L. 133-7 et L. 133-23 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-23 du code monétaire et financier :
3Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu'en l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l'opération est réputée non autorisée.
4Selon le dernier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.
5Pour juger les opérations de paiement autorisées, après avoir retenu que les relevés informatiques produits par la banque établissaient l'utilisation de l'identifiant et du code d'accès à l'espace en ligne et l'utilisation d'un « token » généré par un boîtier, l'arrêt en déduit, d'une part, que l'opération en question avait été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, d'autre part qu'elle n'avait pas été affectée par une déficience technique. Il ajoute que le consentement de la société Lincotek est présumé en conséquence avoir été donné conformément à la forme convenue entre les parties.
6En statuant ainsi, alors que la société Lincotek contestait avoir consenti à ces opérations et soutenait que ses données de sécurité personnalisées avaient été utilisées à son insu, la cour d'appel, en déduisant le consentement des opérations litigieuses du recours à la forme convenue contractuellement, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.