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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 24-20.778

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00630

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l'opération est réputée non autorisée

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2023), rendu en dernier ressort, et les productions, le 5 août 2021, la société RJSAM, représentée par sa gérante, Mme [G], titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société CIC [Adresse 3] (la banque), a communiqué par téléphone le numéro et le cryptogramme de sa carte bancaire à un hôtelier afin de réserver une chambre. La réservation n'a pu être honorée et l'hôtelier a refusé de rembourser le montant débité.

2Soutenant n'avoir communiqué le numéro et le cryptogramme de sa carte qu'aux fins de réservation et non aux fins de paiement, et que la banque avait procédé à un paiement à distance non autorisé, la société RJSAM a déposé une requête devant un tribunal en remboursement par la banque des sommes prélevées sur son compte.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société RJSAM fait grief au jugement d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, alors « qu'il résulte des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-18 du code de monétaire et financier que la communication, par téléphone, du numéro de carte bancaire et de son cryptogramme, aux fins de réservation d'une chambre d'hôtel, ne constitue pas un ordre de paiement autorisé au prestataire de service de paiement ; qu'en retenant le contraire, le tribunal a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier :

4Il résulte de ces textes qu'une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu'en l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l'opération est réputée non autorisée.

5Pour rejeter la demande de remboursement formée par la société RJSAM, le tribunal relève qu'il n'est pas sérieusement contestable que celle-ci a spontanément communiqué à l'hôtelier son numéro de carte bancaire et le cryptogramme de sécurité et en déduit qu'il n'y a pas eu d'opération non autorisée.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, dès lors que la société RJSAM contestait avoir donné son consentement à un paiement immédiat, si le prestataire de services de paiement établissait la preuve d'un tel consentement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • Condamne la société CIC [Adresse 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC [Adresse 3] et la condamne à payer à la société civile RJSAM la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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