Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société RJSAM fait grief au jugement d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, alors « qu'il résulte des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-18 du code de monétaire et financier que la communication, par téléphone, du numéro de carte bancaire et de son cryptogramme, aux fins de réservation d'une chambre d'hôtel, ne constitue pas un ordre de paiement autorisé au prestataire de service de paiement ; qu'en retenant le contraire, le tribunal a méconnu les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier :
4Il résulte de ces textes qu'une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu'en l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l'opération est réputée non autorisée.
5Pour rejeter la demande de remboursement formée par la société RJSAM, le tribunal relève qu'il n'est pas sérieusement contestable que celle-ci a spontanément communiqué à l'hôtelier son numéro de carte bancaire et le cryptogramme de sécurité et en déduit qu'il n'y a pas eu d'opération non autorisée.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, dès lors que la société RJSAM contestait avoir donné son consentement à un paiement immédiat, si le prestataire de services de paiement établissait la preuve d'un tel consentement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.