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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-18.074

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00220

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les retraits et paiements effectués à l'aide du doublon d'une carte bancaire à l'insu de son titulaire constituent des opérations de paiement non autorisées au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier et sont soumises au régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du même code, à l'exclusion de tout régime de responsabilité résultant du droit national. L'action en responsabilité engagée contre le prestataire de services de paiement passé le délai prévu par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier de treize mois suivant la date de débit de ces opérations est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 avril 2022) et les productions, M. [L] a assigné le 15 juin 2017 la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la Caisse d'épargne) en sa qualité de commettant d'une salariée, Mme [X], qui était alors son épouse séparée de biens, et s'était fait établir et remettre à son insu un doublon de la carte de paiement qu'il détenait sur un compte ouvert dans les livres de cette banque et avait, entre 2007 et 2011, utilisé cette carte pour effectuer des retraits et payer différents achats dont le montant était débité sur le compte de son époux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [L] fait grief à l'arrêt de déclarer son action dirigée contre la la Caisse d'épargne en sa qualité de commettant irrecevable et de substituer la cause d'irrecevabilité tirée de la forclusion à celle de la prescription retenue par le premier juge, alors « qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur de services de paiement, le remboursement immédiat du montant de l'opération non autorisée par le prestataire de services de paiement du payeur est conditionné au signalement de l'opération par l'utilisateur dans un délai de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion fixé à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier ; que l'émission d'une carte doublon par la banque à la demande de sa préposée à l'insu du titulaire d'un compte ne constitue pas une opération de paiement non autorisée ; qu'en l'espèce, il a intenté une action en responsabilité à l'égard de la banque en sa qualité de commettant en raison de la demande d'autorisation frauduleuse et de l'obtention par sa préposée d'une carte doublon à l'insu du titulaire du compte ; que, pour juger que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la banque était irrecevable pour cause de forclusion, la cour d'appel a relevé que la situation entre l'utilisateur de moyens de paiement et la banque est régie par le droit spécial de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier enfermant le délai d'action du titulaire du compte dans le délai de forclusion de treize mois, de sorte que le demandeur, qui s'est abstenu de contester en temps utile des opérations litigieuses intervenues sur son compte, ne peut prétendre engager la responsabilité du prestataire des services de paiement passé ce délai ; qu'en subordonnant la recevabilité de l'action en responsabilité intentée contre la banque au respect du délai fixé à l'article L. 133-24, quand l'action intentée visait à retenir la responsabilité du banquier commettant en raison de l'émission d'une carte doublon demandée frauduleusement à l'insu du titulaire du compte par la préposée laquelle ne s'analyse pas en une opération de paiement non autorisée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

5En premier lieu, selon l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Il en résulte que, contrairement à ce que postule le moyen, les retraits et paiements effectués par Mme [X], à l'aide du doublon de la carte bancaire de son conjoint qu'elle avait obtenu à son insu, constituent des opérations de paiement non autorisées par le payeur titulaire du compte.

6En deuxième lieu, il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 mars 2023, (Beobank, C-351/21) que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d'une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

7En troisième lieu, selon l'article L. 123-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.

8En conséquence, c'est à bon droit que l'arrêt a fait application de l'article L. 123-24 précité, quand bien même la banque se trouvait être l'employeur de Mme [X].

9Ayant relevé que M. [L] entendait engager la responsabilité de la banque pour des opérations de paiement intervenues sur son compte entre 2007 et 2011 et qu'il s'était abstenu de les contester dans le délai de treize mois, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action était irrecevable pour cause de forclusion.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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