Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 19-21.935
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 114 du code de procédure civile et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution que, si la déclaration de surenchère doit être dénoncée par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité, c'est à peine de nullité, supposant la démonstration d'un grief, que cette dénonciation doit rappeler les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-52, et que doit y être jointe une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 du même code