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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLEChapitre II · La vente de l'immeuble saisiSection 4 · La vente par adjudication

Article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 201712 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un débiteur ne peut pas faire appel immédiatement devant la Cour de cassation si le juge de l'exécution a refusé de reporter la vente forcée, sauf si cette décision règle une partie du litige ou met fin à la procédure.

    n° 14-20.390 (2015)

  • Un débiteur ne peut pas faire appel immédiatement devant la Cour de cassation si le juge de l'exécution a simplement reporté la vente forcée à une date ultérieure, sauf si cette décision règle une partie du litige ou met fin à la procédure.

    n° 14-12.226 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 14-20.390

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 606 à 608 du code de procédure civile et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution que l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme le jugement du juge de l'exécution ayant débouté un débiteur de sa demande de report de la date d'adjudication n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat dès lors qu'il ne tranche pas pour partie le principal et ne met pas fin à l'instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 14-12.226

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 606 à 608 du code de procédure civile et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution que l'arret de la cour d'appel qui confirme un jugement du juge de l'exécution se bornant à renvoyer l'audience d'adjudication à une date qu'il fixe n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat dès lors qu'il ne tranche pas pour partie le principal et ne met pas fin à l'instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-18.227

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution et 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  4. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-23.228

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution : 10. Aux termes de ce texte, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation. 11. Pour dire que l'appel formé contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 refusant de reporter la vente forcée est sans objet, l'arrêt relève que le bien saisi a été adjugé à l'audience du 16 décembre 2021. 12. En statuant ainsi, alors que l'adjudication du bien saisi ne rendait pas sans objet la demande de report qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'ap »

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  5. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 23-13.413

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605 du code de procédure civile, R 311-7 et R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mai 2024 · n° 22-21.218

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  7. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-14.429

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et les articles R. 322-28 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : 4. Les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. 5. En premier lieu, les griefs du premier moyen ne sont pas de nature à caractériser la commission d'un excès de pouvoir. 6. En second lieu, c'est sans excéder ses pouvoirs que »

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  8. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 février 2022 · n° 20-21.097

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-22.004

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Vu l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  10. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2019 · n° 18-12.896

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; »

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  11. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2017 · n° 15-24.460

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2016 · n° 15-16.216

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.