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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLEChapitre Ier · La saisie de l'immeubleSection 4 · Les effets de l'acte de saisie et de sa publication

Article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20124 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour agir après un commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu ou prolongé si une décision de justice (suspension de la procédure, report de la vente, prolongation du commandement ou nouvelle enchère) est mentionnée en marge de la copie publiée du commandement. Si cette mention est absente ou tardive, le commandement perd ses effets après 2 ans.

    n° 16-15.236 (2017)

  • Le juge de l’exécution peut prolonger les effets d’un commandement de saisie immobilière, même si la saisie a déjà cessé de produire ses effets.

    n° 17-24.199 (2018)

  • Une décision de justice ordonnant une nouvelle enchère suspend le délai de péremption du commandement, mais ne le prolonge pas jusqu’à la vente finale.

    n° 16-17.824 (2017)

  • Un jugement devenu définitif qui prolonge les effets d’une ordonnance de vente pour 2 ans ne peut être remis en cause par un changement de durée légale ultérieur.

    n° 23-12.812 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-12.812

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions réglementaires du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicables aux instances en cours, allongeant de deux à cinq ans la durée des effets d'une décision du juge-commissaire ordonnant la vente par adjudication judiciaire, ne sauraient remettre en cause le dispositif d'un jugement, devenu irrévocable, ayant prorogé pour un délai de deux ans les effets d'une telle ordonnance

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 octobre 2018 · n° 17-24.199

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, qui connaît des demandes nées de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, est dès lors compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière, y compris dans le cas où cette saisie a cessé de produire ses effets. Par conséquent, c'est sans excéder ses pouvoirs qu'une cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'un juge de l'exécution s'étant prononcé sur une demande de prorogation des effets d'un tel commandement, a statué, avec les pouvoirs de ce juge, sur cette demande

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-15.236

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. Fait une exacte application de ce dernier texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que la seule décision publiée ne l'avait été que postérieurement à l'expiration du délai de deux ans de l'article R. 321-20 du même code, en déduit que le commandement avait cessé de produire effet

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-17.824

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, d'une part, que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d'une décision de justice emportant la suspension des procédures d'exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d'une décision ordonnant le report, en vertu d'une disposition particulière, de l'adjudication ou la réitération des enchères, dans l'attente de l'adjudication à intervenir et, d'autre part, qu'en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la publication d'un jugement ordonnant la réitération des enchères a prorogé les effets du commandement valant saisie jusqu'à ce que la vente sur réitération soit publiée

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.