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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2020, n° 19-12.233

ECLI:FR:CCASS:2020:C200645

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le second de ces textes, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. En application du premier de ces textes, cette formalité est sanctionnée par la caducité du commandement. 6. Dès lors, en infirmant le jugement ayant prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie et en jugeant que celui-ci était privé d'effet, alors qu'elle avait constaté que les assignations à l'audience d'orien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2018), la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 20 janvier 2015, à M. et Mme U... sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 9 mars 2004.

2Les 13 mars et 23 juin 2015, elle a assigné ces derniers à l'audience d'orientation. Ces assignations ont été déclarées nulles par un arrêt, devenu irrévocable, du 9 juin 2016.

3Par jugement du 18 décembre 2017, le juge de l'exécution, saisi d'une demande tendant à voir tirer les conséquences de cette nullité sur la procédure de saisie immobilière, a déclaré le commandement valant saisie caduc et ordonné sa radiation.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme U... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer, de constater que celui-ci ne produit plus d'effet en l'état de l'annulation de l'assignation pour l'audience d'orientation et d'ordonner sa radiation, alors « que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 du code de procédure civile sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; que lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis ; que, pour refuser de constater la caducité du commandement de payer délivré par la banque, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'acte de saisine du juge de l'exécution n'est pas de nature à priver son expédition de tout effet, et que, sauf à ajouter au texte une condition qui n'y figure pas, il ne peut qu'être constaté que la banque a bien délivré « l'assignation » dans les délais requis ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'annulation des assignations du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation, par arrêt du 9 juin 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul ne produit aucun effet. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution :

5Selon le second de ces textes, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. En application du premier de ces textes, cette formalité est sanctionnée par la caducité du commandement.

6Dès lors, en infirmant le jugement ayant prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie et en jugeant que celui-ci était privé d'effet, alors qu'elle avait constaté que les assignations à l'audience d'orientation avaient été déclarées nulles par un arrêt irrévocable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9Il résulte de ce qui a été énoncé aux paragraphes 5 et 6 qu'en l'espèce, en raison de l'absence de délivrance régulière des assignations, la sanction de caducité prévue à l'article R. 322-4 précité est encourue, le créancier poursuivant n'ayant invoqué aucun motif légitime.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. et Mme U... par la société BNP Paribas Personal Finance ;
  • Ordonne la mention de la caducité du commandement de payer valant saisie en marge de sa copie publiée le 20 janvier 2015 au service de la publicité foncière de Narbonne (volume 2015 S numéro 4) ;
  • Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant les juges du fond, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance devant la Cour de cassation et la condamne à payer à M. et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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