Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme U... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer, de constater que celui-ci ne produit plus d'effet en l'état de l'annulation de l'assignation pour l'audience d'orientation et d'ordonner sa radiation, alors « que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 du code de procédure civile sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; que lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis ; que, pour refuser de constater la caducité du commandement de payer délivré par la banque, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'acte de saisine du juge de l'exécution n'est pas de nature à priver son expédition de tout effet, et que, sauf à ajouter au texte une condition qui n'y figure pas, il ne peut qu'être constaté que la banque a bien délivré « l'assignation » dans les délais requis ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'annulation des assignations du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation, par arrêt du 9 juin 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul ne produit aucun effet. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution :
5Selon le second de ces textes, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. En application du premier de ces textes, cette formalité est sanctionnée par la caducité du commandement.
6Dès lors, en infirmant le jugement ayant prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie et en jugeant que celui-ci était privé d'effet, alors qu'elle avait constaté que les assignations à l'audience d'orientation avaient été déclarées nulles par un arrêt irrévocable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.