Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 septembre 2015, publié au service de la publicité foncière de Draguignan le 9 septembre 2015, volume 2015 S, numéro 115 et d'invalider, en conséquence, la procédure de saisie immobilière qui a suivi, alors « que, la contestation de la validité du commandement de payer valant saisie soulevée après l'assignation par le créancier poursuivant, constitue une exception de procédure ; qu'en retenant, pour réfuter le moyen soulevé par la société Banque et caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg tiré de ce que le moyen de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière soulevé par Mme [J] à l'audience d'orientation constituait une exception de procédure qui était irrecevable pour avoir été soulevée après des moyens de défense au fond, qu'il s'agissait d'une défense au fond et qu'elle avait été discutée devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 71, 73 et 74 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile et L. 321-1, R. 321-1, alinéa 1er, et R. 322-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
4Selon le premier de ces textes, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
5Aux termes du deuxième, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
6Selon le troisième, le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.
7Selon le quatrième, la procédure d'exécution en matière de saisie immobilière est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
8Selon le dernier, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
9En application de ces textes, la nullité du commandement de payer valant saisie atteint tous les actes de la procédure qu'il engage.
10Il en résulte que le moyen pris de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, qui tend à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire introduite par l'assignation du créancier poursuivant à l'audience d'orientation, constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile.
11Pour déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière
et invalider la procédure de saisie immobilière, l'arrêt retient que la contestation tirée de la nullité du commandement en raison de l'irrégularité du décompte en application de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile mais une défense au fond afin de combattre la portée juridique du commandement de payer, acte qui fonde la saisie immobilière.
12En statuant ainsi, alors que la contestation de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière soulevée après l'assignation par le créancier poursuivant constitue une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.