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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-14.429

ECLI:FR:CCASS:2023:C200404

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et les articles R. 322-28 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : 4. Les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. 5. En premier lieu, les griefs du premier moyen ne sont pas de nature à caractériser la commission d'un excès de pouvoir. 6. En second lieu, c'est sans excéder ses pouvoirs que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, 9 décembre 2020, rectifié par jugement du 27 janvier 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit logement à l'encontre de M. [R] [J] [I] et de Mme [C], un jugement d'orientation du 9 septembre 2020 a ordonné la vente forcée du bien saisi.

2Par une lettre du 8 décembre 2020, l'avocat des débiteurs a sollicité le report de l'adjudication en faisant valoir que ces derniers avaient sollicité le bénéfice d'un plan de surendettement, la lettre du greffe d'un tribunal de proximité, jointe à cet envoi, indiquant que l'affaire est fixée à l'audience du 16 février 2021 pour statuer sur le recours exercé contre la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers.

3Par jugement d'adjudication du 9 décembre 2020, rectifié le 27 janvier 2021, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de report et adjugé le bien saisi.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et les articles R. 322-28 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :

4Les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.

5En premier lieu, les griefs du premier moyen ne sont pas de nature à caractériser la commission d'un excès de pouvoir.

6En second lieu, c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l'exécution a prononcé l'adjudication du bien saisi, conformément au jugement d'orientation exécutoire de plein droit rendu avant qu'il ne soit statué sur le recours des débiteurs formé contre la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers, le report de la date d'adjudication ne pouvant, dans ce cas, résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par cette commission, pour causes graves et dûment justifiées, dont il n'est pas justifié.

7Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne M. [R] [J] [I] et Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [J] [I] et Mme [C] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 1 500 euros ;

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