Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Réponse de la Cour
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et les articles R. 322-28 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
4Les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
5En premier lieu, les griefs du premier moyen ne sont pas de nature à caractériser la commission d'un excès de pouvoir.
6En second lieu, c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l'exécution a prononcé l'adjudication du bien saisi, conformément au jugement d'orientation exécutoire de plein droit rendu avant qu'il ne soit statué sur le recours des débiteurs formé contre la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers, le report de la date d'adjudication ne pouvant, dans ce cas, résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par cette commission, pour causes graves et dûment justifiées, dont il n'est pas justifié.
7Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.