Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2025:C200477
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution : 10. Aux termes de ce texte, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation. 11. Pour dire que l'appel formé contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 refusant de reporter la vente forcée est sans objet, l'arrêt relève que le bien saisi a été adjugé à l'audience du 16 décembre 2021. 12. En statuant ainsi, alors que l'adjudication du bien saisi ne rendait pas sans objet la demande de report qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'ap
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Commissions import export (la société Commisimpex) à l'encontre de la République du Congo, un juge de l'exécution a rejeté, par un premier jugement du 16 décembre 2021, la demande de report de la vente forcée de l'immeuble saisi situé [Adresse 1] à [Localité 5] et maintenu l'adjudication prévue à cette date.
3Par un second jugement du même jour, le bien saisi a été adjugé à la société Commisimpex.
4La République du Congo a relevé appel de ces deux jugements.
5Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
6La République du Congo s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur l'appel formé contre le jugement du 16 décembre 2021 ayant rejeté sa demande de report de la vente, a rejeté sa demande de sursis à statuer et dit l'appel sans objet.
7L'arrêt attaqué n'ayant ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.
Réponse de la Cour
8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
9La République du Congo fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet l'appel contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 refusant de reporter la vente forcée, alors que :
« 1°/ l'appel contre la décision du juge de l'exécution de rejeter la demande de report n'est pas sans objet du fait de la vente par adjudication dès lors que l'infirmation par la cour d'appel de cette décision entraînerait l'anéantissement par voie de conséquence du jugement d'adjudication ; qu'en déclarant sans objet l'appel formé par la République du Congo contre la décision de refus de report de la vente, au motif inopérant que le bien immobilier saisi avait été vendu par adjudication le 16 décembre 2021, la cour d'appel a violé l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ nul ne saurait se voir privé de son droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'en affirmant que l'appel de la République du Congo contre le jugement ayant rejeté sa demande de report de la vente était sans objet, tout en ayant par un arrêt du même jour (RG n° 22/03220) déclaré irrecevable l'appel contre le jugement d'adjudication au motif que la République du Congo avait usé de son droit de faire appel contre le jugement ayant rejeté le report de la vente, la cour d'appel a méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif du débiteur poursuivi, en violation des articles R. 322-26 et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution :
10Aux termes de ce texte, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
11Pour dire que l'appel formé contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 refusant de reporter la vente forcée est sans objet, l'arrêt relève que le bien saisi a été adjugé à l'audience du 16 décembre 2021.
12En statuant ainsi, alors que l'adjudication du bien saisi ne rendait pas sans objet la demande de report qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que l'appel formé contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 est sans objet entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la République du Congo aux dépens et condamnant cette dernière à payer à la société Commissions import export la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
14En application du même texte, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la République du Congo aux dépens entraîne la cassation du chef de dispositif disant que M. [V], avocat plaidant, est tenu in solidum aux dépens d'appel avec sa cliente, la République du Congo, en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
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