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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 janvier 2019, n° 17-20.636

ECLI:FR:CCASS:2019:C200146

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que pour déclarer irrecevable la SCI en sa contestation relative à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière fondée sur les dispositions de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l' audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du même code à moins qu'elle porte sur les actes de procédure p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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