Sur le moyen, pris en ses deux branches
Ce que soutenait le demandeur
4M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer sa saisine irrecevable, alors :
« 1°/ qu'un débiteur a intérêt à voir trancher sa contestation sur le montant de la créance, peu important la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière à l'origine de la saisine du juge de l'exécution ; qu'en l'espèce, M. [Y] demandait à voir juger qu'il ne devait les intérêts de la créance de la société NACC qu'à compter du 10 septembre 2010 ; qu'en jugeant que M. [Y] était dépourvu d'intérêt à former une telle demande à la suite du jugement du 19 juin 2018 ayant constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, laisse subsister les dispositions du jugement statuant sur le montant de la créance, qui n'a pas perdu son fondement juridique ; qu'en jugeant que M. [Y] n'était pas recevable à contester le jugement du 14 février 2017 en tant que celui-ci avait fixé le montant de la créance de la société NACC à la somme de 137 805,54 euros, la cour d'appel a violé l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 du code de procédure civile et R. 322-27, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :
5Selon le premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
6Selon le second, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.
7Le prononcé de la caducité du commandement ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d'un jugement, rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, qui a statué sur une contestation ou une demande portant sur le fond du droit, disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée.
8Pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine de M. [Y], l'arrêt retient qu'au jour de la saisine de la cour d'appel de renvoi, la procédure de saisie immobilière était devenue caduque, à la suite de la décision ayant constaté la caducité du commandement de payer et que, nonobstant l'arrêt rendu par la cour de cassation le 10 janvier 2019, M. [Y] n'avait plus aucun intérêt à saisir la cour d'appel.
9En statuant ainsi, alors que la disposition du jugement du 14 février 2017 qui avait statué sur le montant de sa créance, revêtue de l'autorité de chose jugée, n'avait pas perdu son fondement juridique nonobstant le prononcé de la caducité du commandement de payer et que dès lors, le débiteur conservait un intérêt à voir trancher la contestation relative à la prescription des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.