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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2025, n° 23-12.526

ECLI:FR:CCASS:2025:C201077

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1278, alinéa 1er, 1377 du code de procédure civile et l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le deuxième de ces textes, relatif au partage judiciaire et à la licitation, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile. 6. Selon le premier, sont déclarés communes les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. 7. Selon le dernier de ces textes, si aucun créancier ne sollicite la vente sur saisie immobilière, le juge constate la caducité du c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, 6 avril 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, par un jugement du 11 mai 2015, un tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] [R], Mme [Z] [R] et Mme [M] [R] à la suite du décès de leur mère, [P] [R].

2Par un jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de grande instance a ordonné la vente par adjudication sur licitation à la barre de ce tribunal, d'un bien immobilier, dépendant de la succession, situé à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

3Par un jugement du 6 avril 2021, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a déclaré caduc le jugement du 28 janvier 2019, et ordonné la radiation du commandement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident , pris en sa deuxième branche, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

4M. [H] [R] et Mme [Z] [R] font grief au jugement de déclarer caduc le jugement sur licitation aux fins de saisie immobilière en date du 28 janvier 2019 et, en conséquence, d'ordonner la radiation de ce commandement et la mention du jugement en marge de la publication du commandement, alors « que lorsque, dans le cadre d'un partage successoral, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, cette vente est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; que si ces textes renvoient à certaines dispositions limitativement énumérées régissant la procédure de saisie immobilière, l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, qui permet au juge de constater la caducité du commandement de payer valant saisie lorsqu'aucun créancier ne sollicite la vente, ne figure pas parmi ces dispositions ; qu'en se fondant néanmoins sur ce texte pour déclarer caduc le "jugement sur licitation" du 28 janvier 2019, la cour d'appel a violé les articles 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1278, alinéa 1er, 1377 du code de procédure civile et l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution :

5Selon le deuxième de ces textes, relatif au partage judiciaire et à la licitation, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.

6Selon le premier, sont déclarés communes les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.

7Selon le dernier de ces textes, si aucun créancier ne sollicite la vente sur saisie immobilière, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

8Il en découle que si des dispositions limitativement énumérées régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables à la procédure de vente judiciaire d'un immeuble, à l'occasion d'un partage, l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ne figure pas au nombre de ces dispositions.

9Pour prononcer la caducité du jugement du 28 janvier 2019, ordonner la radiation du commandement et la mention du jugement du 6 avril 2021 en marge de ce dernier, le jugement retient que la vente n'a pas été requise à l'audience fixée.

10En statuant ainsi, alors qu'en se fondant sur les dispositions de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution qui étaient inapplicables à la vente du bien par licitation, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny, autrement composé ;
  • Condamne Mme [M] [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution

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