1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2020), le 3 juillet 2013, la société Crédit Lyonnais (la banque) a fait délivrer à Mme [X] un commandement valant saisie immobilière sur un bien lui appartenant.
2Par jugement d'orientation du 1er octobre 2014, un juge de l'exécution a fixé la créance de la banque à une certaine somme, arrêtée au 26 octobre 2012, ordonné la vente forcée, et donné acte à la banque du montant de sa créance, arrêtée au 20 novembre 2013 à une somme inférieure.
3Sur appel interjeté par Mme [X], une cour d'appel, par arrêt du 12 septembre 2017, a infirmé ce jugement en ce qu'il avait fixé la créance de la banque, dit que l'action en recouvrement contre Mme [X] est prescrite pour les mensualités de remboursement du prêt échues antérieurement au 3 juillet 2011 et confirmé le jugement pour le surplus.
4Par jugement du 21 janvier 2015, le juge de l'exécution a reporté la date de la vente forcée au 3 juin 2015, en raison de la procédure pendante devant la cour d'appel.
5Par deux jugements du 1er juillet 2015, le juge de l'exécution a, d'une part, prorogé pour deux ans les effets du commandement, d'autre part, ordonné un nouveau report de la vente forcée sine die.
6Par conclusions du 27 novembre 2018, la banque a repris les poursuites devant le juge de l'exécution, lequel, par jugement du 3 juillet 2019, a notamment fixé le montant de la créance de la banque arrêtée au 10 avril 2019, fixé la date de l'adjudication et ordonné la prorogation des effets du commandement pour deux ans.