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LIVRE II · LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRETITRE Ier · LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENTChapitre Ier · La saisie-attributionSection 1 · Dispositions générales

Article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 20178 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester une saisie-attribution, le délai d'un mois pour agir est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable si la date limite tombe un samedi, dimanche ou jour férié.

    n° 19-12.260 (2020)

  • Le délai de contestation d'une saisie-attribution ne s'applique pas aux mesures conservatoires comme un nantissement de parts sociales.

    n° 19-20.039 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-20.039

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment. Encourt par conséquent la censure, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable la contestation d'un nantissement de parts sociales, au motif qu'elle serait soumise au délai fixé par l'article R 211-11 du même code, alors que ce texte est relatif à la saisie-attribution

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-12.260

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du code de procédure civile que lorsque le délai d'un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable une telle contestation formée un lundi, au motif que le délai expirait le samedi qui le précédait

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 17-28.369

    Sommaire de la Cour

    La demande tendant à voir constater le caractère non avenu d'un jugement, formée à l'occasion de la contestation de saisies-attribution et d'une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières, n'est recevable que si la contestation a été formée dans le délai d'un mois prévu aux articles R. 211-11 et R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 21-24.588

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 642 du code de procédure civile et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-892 du 6 mai 2017 : 4. Selon le second de ces textes, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 5. Aux termes du premier, tout délai expire normalement le dernier jour à vingt-quatre heures. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-21.157

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 211-11, alinéa 1er , du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : 5. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 6. Il en résulte que, sous peine d'irrecevabilité de la contestation, une copie de l'assignation mentionnant sa date doit être envoyée le même jour, par lettre recomma »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-20.470

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 211-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'auteur de la contestation d'une saisie-attribution doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-17.830

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 121-1 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2019 · n° 18-15.469

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 45 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 211-11 du même code ; Attendu que pour débouter la banque de ses demandes au-delà de la somme de 196,66 euros, le jugement retient, après avoir relevé que les saisies n'avaient pas été contestées dans le délai d'un mois, que le compte était faiblement créditeur ou débiteur au moment des saisies, de sorte que toute contestation des saisies était rendue sans objet, et que la banque ne démontre pas l'existence d'opérations en attente de décision susceptibles d'impacter le compte en application de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.