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LIVRE II · LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRETITRE Ier · LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENTChapitre Ier · La saisie-attribution

Article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une saisie-attribution prend effet immédiatement, même si le tiers saisi (celui qui doit de l’argent au débiteur) n’a pas encore fait sa déclaration sur ses obligations envers ce dernier.

    n° 20-14.060 (2021)

  • Lorsque le tiers saisi est une administration publique, seul le comptable public (et non l’ordonnateur) peut fournir à l’huissier les informations et justificatifs exigés sur les sommes dues au débiteur.

    n° 19-14.379 (2020)

  • Une société ne doit pas payer de dividendes à un associé tant qu’elle n’a pas officiellement décidé de les distribuer et fixé leur montant : elle ne peut donc être condamnée pour ne pas avoir déclaré ces dividendes lors d’une saisie.

    n° 16-13.674 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-14.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution n'est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-14.379

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, et 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, et de l'application du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable public, que seul le comptable public est habilité à fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et à lui communiquer les pièces justificatives. Encourt donc la cassation l'arrêt, qui, pour rejeter la demande de condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie-attribution en application de l'article R. 211-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution et celle en paiement de dommages-intérêts en application du deuxième alinéa du même texte, retient que les renseignements et pièces justificatives pouvaient être fournis par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 16-13.674

    Sommaire de la Cour

    Les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables, par l'organe social compétent, et la détermination de la part attribuée à chaque associé. En l'absence d'une telle décision, une société civile immobilière n'est pas débitrice du montant des dividendes envers son associé et ne peut donc être condamnée, pour manquement à ses obligations de tiers saisi, à payer la cause de la saisie pratiquée par le Trésor public au titre d'une créance de ce dernier envers cet associé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-15.298

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation de renseignement ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-14.139

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu selon ce texte que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la société a déclaré ne rien devoir à la débitrice, que l'exercice 2012 a dégagé des bénéfices pour 13 980,93 euros qui ont été mis en réserve, augmentant ainsi les bénéfices accumulés réservés à 90 165,50 euros, que la saisie des droits d'associés vaut pour les bénéfices distribuables qui peuvent être attrib »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-12.289

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.