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LIVRE II · LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRETITRE Ier · LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENTChapitre Ier · La saisie-attributionSection 1 · Dispositions générales

Article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 20263 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 18-18.922

    Sommaire de la Cour

    En application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur saisi, qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit à l'article R. 211-3 du même code, peut agir en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. Cette disposition n'exclut pas que ce juge soit saisi en référé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 octobre 2012 · n° 11-22.387

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le débiteur n'a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte d'huissier de justice, à peine de caducité, cette saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité prévue par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2019 · n° 18-15.469

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 45 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 211-11 du même code ; Attendu que pour débouter la banque de ses demandes au-delà de la somme de 196,66 euros, le jugement retient, après avoir relevé que les saisies n'avaient pas été contestées dans le délai d'un mois, que le compte était faiblement créditeur ou débiteur au moment des saisies, de sorte que toute contestation des saisies était rendue sans objet, et que la banque ne démontre pas l'existence d'opérations en attente de décision susceptibles d'impacter le compte en application de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.