Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la banque le 12 juin 2020 et en conséquence de la débouter de sa demande en dommages et intérêts contre cette banque, alors « que lorsque les délais pour former une contestation relative à une saisie-attribution expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [W] a formé une contestation relative à la saisie-attribution le vendredi 17 juillet 2020 et que l'huissier chargé de la saisie a signé l'accusé de réception du courrier recommandé annonçant la dénonciation de cette contestation le lundi 20 juillet 2020, soit le premier jour ouvrable suivant la contestation de la saisie ; qu'en énonçant que le premier jour ouvrable suivant le vendredi 17 juillet 2020 était le samedi 18 juillet 2020 pour en déduire l'absence de preuve du dépôt de la lettre de dénonciation en recommandée avec avis de réception le premier jour ouvrable suivant la contestation de la saisie-attribution, la cour d'appel a violé les articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 642 du code de procédure civile et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-892 du 6 mai 2017 :
4Selon le second de ces textes, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
5Aux termes du premier, tout délai expire normalement le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
6Pour déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'ayant été formée par assignation délivrée le vendredi 17 juillet 2020, cette contestation était tardive, le premier jour ouvrable suivant étant le samedi 18 juillet 2020.
7En statuant ainsi, alors que le premier jour ouvrable suivant était le lundi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.