Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2024, n° 21-24.588

ECLI:FR:CCASS:2024:C200051

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 642 du code de procédure civile et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-892 du 6 mai 2017 : 4. Selon le second de ces textes, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 5. Aux termes du premier, tout délai expire normalement le dernier jour à vingt-quatre heures.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2021), la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la banque) a fait pratiquer à l'encontre de Mme [W] une saisie-attribution, qui lui a été dénoncée le 19 juin 2020.

2Selon acte d'huissier de justice du 17 juillet 2020, cette dernière a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, puis relevé appel du jugement déclarant sa contestation irrecevable comme tardive.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la banque le 12 juin 2020 et en conséquence de la débouter de sa demande en dommages et intérêts contre cette banque, alors « que lorsque les délais pour former une contestation relative à une saisie-attribution expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [W] a formé une contestation relative à la saisie-attribution le vendredi 17 juillet 2020 et que l'huissier chargé de la saisie a signé l'accusé de réception du courrier recommandé annonçant la dénonciation de cette contestation le lundi 20 juillet 2020, soit le premier jour ouvrable suivant la contestation de la saisie ; qu'en énonçant que le premier jour ouvrable suivant le vendredi 17 juillet 2020 était le samedi 18 juillet 2020 pour en déduire l'absence de preuve du dépôt de la lettre de dénonciation en recommandée avec avis de réception le premier jour ouvrable suivant la contestation de la saisie-attribution, la cour d'appel a violé les articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 642 du code de procédure civile et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-892 du 6 mai 2017 :

4Selon le second de ces textes, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

5Aux termes du premier, tout délai expire normalement le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

6Pour déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'ayant été formée par assignation délivrée le vendredi 17 juillet 2020, cette contestation était tardive, le premier jour ouvrable suivant étant le samedi 18 juillet 2020.

7En statuant ainsi, alors que le premier jour ouvrable suivant était le lundi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.