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LIVRE II · LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRETITRE Ier · LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENTChapitre Ier · La saisie-attributionSection 1 · Dispositions générales

Article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 201210 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une saisie-attribution peut porter sur des sommes dues progressivement (ex. : loyers, salaires) si elles découlent d’un même contrat, même si leur paiement s’étale dans le temps.

    n° 20-21.461 (2022)

  • L’effet immédiat de la saisie-attribution (le tiers doit payer directement le créancier) ne couvre que les sommes précisées dans l’acte : capital, frais, intérêts déjà dus, plus une provision pour les intérêts à venir dans le mois suivant la saisie.

    n° 17-13.967 (2018)

  • Si la saisie repose sur plusieurs titres exécutoires (ex. : plusieurs jugements ou factures), l’acte doit détailler séparément pour chaque titre le montant du capital, des frais et des intérêts déjà dus.

    n° 16-10.338 (2017)

  • Un jugement confirmé en appel reste un titre exécutoire valable pour engager une saisie, même si l’appel n’a pas modifié la décision.

    n° 19-12.727 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-13.098

    Sommaire de la Cour

    1°/ Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17. Fait, dès lors, une exacte application de ces textes la cour d'appel qui retient que les sommes versées au débiteur étaient dues en vertu de contrats de sous-traitance portant sur des opérations dont les prix, fermes et non révisables, étaient convenus à l'avance, faisant ressortir que les créances tiraient leur source d'un contrat unique et indivisible les rendant certaines dès la formation du contrat et dont seule l'exécution s'inscrivait dans la durée. 2°/ Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur une créance à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17. Satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt qui apprécie l'étendue des obligations du tiers saisi en relevant que la saisie-attribution a porté sur des sommes venant à échéance en exécution de contrats s'analysant en des contrats à exécution successive

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2022 · n° 20-21.461

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17. Ayant retenu que les sommes versées au débiteur étaient dues en vertu d'un contrat unique, une cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci constituaient une créance à exécution successive permettant la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-12.727

    Sommaire de la Cour

    L'arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire, de sorte qu'une mesure d'exécution forcée peut être engagée sur le fondement de ce jugement

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-13.967

    Sommaire de la Cour

    L'effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Ayant exactement retenu que l'effet attributif d'une première saisie-attribution était ainsi limité, une cour d'appel en a déduit à bon droit que le créancier pouvait procéder à une nouvelle saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie et correspondant aux intérêts qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2017 · n° 16-10.338

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 23-18.348

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon ce texte, l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. 6. Il résulte de ce texte que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée. 7. Pour prono »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-18.340

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Il résulte de ce texte que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux. 7. Pour débouter la société Win pneu de sa demande de nullité, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'acte de saisie du 7 novembre 2019 mentionne que cette saisie est effectuée en exécution de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2018 et d »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 19-25.049

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 211-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 4. Il résulte de ce texte qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 5. Pour déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution exercée par Mmes [N] et [X] [C], l'arrêt retient que ces dernières ne justifient pas qu'elles ont informé l'huis »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-10.644

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 690 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que la signification de l'acte de saisie à l'établissement habilité à tenir des comptes de dépôt ne peut être régulièrement effectuée, en dehors du siège social de l'établissement, qu'auprès de la succursale qui tient effectivement les comptes du débiteur saisi. 6. L'irrégularité de la signification de l'acte de saisie à une succursale ne détenant pas les comptes constitue une irrégularité de forme, dès lors que la succursale n'a pas une personnalité juridique distincte de l'établissement »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2020 · n° 19-10.608

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.