Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-13.098
Sommaire de la Cour
1°/ Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17. Fait, dès lors, une exacte application de ces textes la cour d'appel qui retient que les sommes versées au débiteur étaient dues en vertu de contrats de sous-traitance portant sur des opérations dont les prix, fermes et non révisables, étaient convenus à l'avance, faisant ressortir que les créances tiraient leur source d'un contrat unique et indivisible les rendant certaines dès la formation du contrat et dont seule l'exécution s'inscrivait dans la durée. 2°/ Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur une créance à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17. Satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt qui apprécie l'étendue des obligations du tiers saisi en relevant que la saisie-attribution a porté sur des sommes venant à échéance en exécution de contrats s'analysant en des contrats à exécution successive