Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-18.953
Sommaire de la Cour
L'action du créancier prévue par l'article R. 211-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, qui tend à faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles la saisie-attribution des créances a été pratiquée, n'a pas pour objet l'exécution d'un titre exécutoire qui serait détenu à l'égard de ce tiers, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription décennale prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution de certains titres exécutoires. Cette action peut être introduite à compter de la signification du procès-verbal de saisie-attribution, date à laquelle le créancier a eu connaissance de l'absence de déclaration "sur-le-champ" par le tiers saisi de l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur